J.O. Numéro 78 du 2 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04943

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Arrêté du 12 mars 1999 relatif à la désignation de l'organisme d'examen pour la délivrance des certificats de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses


NOR : EQUT9900256A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des marchandises dangereuses ;
Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, et notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 2 décembre 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 30, rue Eugène-Flachat, à Paris (17e), est désigné en tant qu'unique organisme habilité à faire passer en France les examens et à délivrer les certificats de qualification professionnelle mentionnés à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé.

Art. 2. - Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.
Le CIFMD peut comprendre des membres associés, notamment les organismes agréés pour la formation dans le domaine du transport de marchandises dangereuses. Ces derniers ont une voie uniquement consultative.

Art. 3. - Il est organisé au moins une session d'examen au cours de l'année 1999, et par la suite au moins deux sessions d'examen par an. Le calendrier annuel est approuvé par l'administration et publié au Journal officiel, cinq mois au moins avant le début de la première session.
Les inscriptions des candidats sont closes trois mois avant la date de la session.
Le lieu et les horaires de déroulement des épreuves sont communiqués aux candidats au moins un mois à l'avance.
Le coût de l'examen est fixé par le CIFMD après approbation de l'administration.

Art. 4. - Conformément à l'article 7-1 de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé, l'examen comprend un questionnaire et une étude de cas.
Les personnes chargées d'élaborer les sujets d'examen doivent avoir les mêmes qualifications que les membres de jurys de correction mentionnés à l'article 6.
Le CIFMD établit des directives pour l'élaboration des questionnaires et études de cas. Celles-ci indiquent les objectifs poursuivis par chaque épreuve, et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier.
Elles indiquent également comment une répartition équilibrée entre les sujets listés à l'annexe II de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé est assurée.
Ces directives sont approuvées par l'administration.

Art. 5. - Les modalités d'examen sont approuvées par l'administration, notamment en ce qui concerne la durée des épreuves, les documents autorisés en salle d'examen, les dispositions prises pour assurer la confidentialité et l'impartialité. Elles sont communiquées aux candidats lors de leur inscription.

Art. 6. - 1. Le CIFMD désigne des jurys de correction en fonction des besoins liés à chaque session (nombre de candidats, spécialisations recherchées...).
2. Chaque jury est composé de trois membres, dont au moins un membre représentatif des transporteurs et un membre représentatif des chargeurs.
Si l'examen porte sur une spécialisation telle que mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1998 susvisé, parmi les trois membres du jury, un au moins et deux au plus doivent être experts du domaine spécifique correspondant à la spécialisation.
3. Seuls peuvent être membres de jury :
- des membres de la CITMD ;
- des personnes titulaires du certificat de conseiller ;
- des personnes qualifiées désignées par l'administration.
4. Le CIFMD désigne un président de session chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci ainsi qu'à la coordination des jurys.

Art. 7. - Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de deux mois après la fin de la session.
En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une éventuelle demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.
Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les qualifications requises à l'article 6 dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.

Art. 8. - L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
- de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4 ;
- de toute réunion concernant les modalités de mise en oeuvre des articles 5 et 6.
La mission des transports des matières dangereuses et la direction de la sûreté des installations nucléaires peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.

Art. 9. - Le CIFMD tient un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.

Art. 10. - Le directeur des transports terrestres et le directeur de la sûreté des installations nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mars 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste